Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722cdcd58014677401adc
- Date
- 23 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe Frédéric Cuillerier, venant aux droits de la SA Urba Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e Chambre), au profit du Cabinet Cropier Architecture, dont le siège est chez AC3, 8, place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du le Groupe Frédéric Cuillerier, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Cabinet Cropier Architecture, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties le maître d'oeuvre était tenu de faire tout ce qui dépendait de lui pour respecter les objectifs fixés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, a, sans se contredire, ni dénaturer les pièces versées aux débats, légalement justifié sa décision en relevant, d'une part, qu'un second projet avait été mis en place à la demande du maître de l'ouvrage, que des travaux qui n'avaient pas été prévus à l'origine avaient dû être envisagés et que la société Urba Centre ayant mis fin au contrat il n'avait pas été possible de négocier des rabais d'entreprise, qu'il ne pouvait être reproché à l'architecte le temps nécessaire à la mise au point de ce second projet et au dépouillement des offres, d'autre part, que le non-respect des règles d'urbanisme n'était pas établi, aucune pièce émanant de l'autorité administrative ne constatant les infractions reprochées et en retenant souverainement que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à résilier de plein droit le contrat de maître d'oeuvre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Frédéric Cuillerier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe Frédéric Cuillerier à payer au Cabinet Cropier Architecture la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722cdcd58014677401adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel