Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1996
- ECLI
- 613722cdcd58014677401a3c
- Date
- 19 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1994) d'avoir liquidé l'astreinte à laquelle elle avait été condamnée pour n'avoir pas consenti à M. et Mme X... le prêt convenu en se fondant, pour admettre que le montant du prêt était de 500 000 francs, sur les motifs de la décision condamnant la Caisse à accorder ce prêt, en violation de l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans le dispositif qui, en l'espèce, ne précisait pas le montant du prêt; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1°/ de M. Fabrice X..., 2°/ de Mme Marianne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes, de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1994) d'avoir liquidé l'astreinte à laquelle elle avait été condamnée pour n'avoir pas consenti à M. et Mme X... le prêt convenu en se fondant, pour admettre que le montant du prêt était de 500 000 francs, sur les motifs de la décision condamnant la Caisse à accorder ce prêt, en violation de l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans le dispositif qui, en l'espèce, ne précisait pas le montant du prêt; Mais attendu que la cour d'appel a pu, se référant au jugement du 17 octobre 1991 qui, dans son dispositif, condamnait la Caisse "à octroyer aux époux X... le prêt qu'elle leur a proposé, aux conditions primitivement prévues", se reporter aux motifs de cette décision qui précisaient le montant de ce prêt; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision sur ce point; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir liquidé l'astreinte en méconnaissance du critère légal , en se fondant sur les désagréments et dommages que la situation a pu entraîner pour le bénéficiaire de l'astreinte; Mais attendu qu'en se référant principalement à la gravité de la faute de la Caisse d'épargne et à l'importance de ses facultés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point encore; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Champagne-Ardennes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613722cdcd58014677401a3c
Données disponibles
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