Cour de Cassation · soc — 15 janvier 1997
- ECLI
- 613722cccd580146774019db
- Date
- 15 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Novamark international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer une prime d'ancienneté à M. Y..., son ancien salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la convention collective des conseils juridiques ne lui était pas applicable parce qu'"une partie importante de ses travaux concerne les recherches, les documentations, les formalités et les prestations de services", que la classification INSEE (code APE) n'a aucune valeur juridique et ne donne qu'une indication purement statistique, que la classification administrative est variable dans le temps et qu'il existe des cabinets analogues à Novamark international dont le code APE est différent; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui fonde sa solution au motif que la société Novamark international ne conteste pas expressément son appartenance au secteur d'activité régi par la convention collective des conseils juridiques, dont le code APE figure sur les bulletins de paye de M. Y... et "se prévaut exclusivement de sa non-inscription sur la liste établie par M. le procureur de la République"; alors que, d'autre part, le code APE n'ayant qu'une valeur indicative, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui déclare applicable à la société, la convention collective des conseils juridiques, en se fondant sur le code APE de ladite société et sans s'expliquer sur les moyens précités des conclusions d'appel de cette société;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novamark international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Novamark international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Novamark international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer une prime d'ancienneté à M. Y..., son ancien salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la convention collective des conseils juridiques ne lui était pas applicable parce qu'"une partie importante de ses travaux concerne les recherches, les documentations, les formalités et les prestations de services", que la classification INSEE (code APE) n'a aucune valeur juridique et ne donne qu'une indication purement statistique, que la classification administrative est variable dans le temps et qu'il existe des cabinets analogues à Novamark international dont le code APE est différent; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui fonde sa solution au motif que la société Novamark international ne conteste pas expressément son appartenance au secteur d'activité régi par la convention collective des conseils juridiques, dont le code APE figure sur les bulletins de paye de M. Y... et "se prévaut exclusivement de sa non-inscription sur la liste établie par M. le procureur de la République"; alors que, d'autre part, le code APE n'ayant qu'une valeur indicative, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui déclare applicable à la société, la convention collective des conseils juridiques, en se fondant sur le code APE de ladite société et sans s'expliquer sur les moyens précités des conclusions d'appel de cette société; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société Novamark international ne contestait pas devant elle son appartenance au secteur d'activité régi par la convention collective des conseils juridiques, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novamark international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 1997
Référence
613722cccd580146774019db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel