Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722cbcd58014677401918
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1994), que, par acte du 10 avril 1973, la société civile immobilière Paris-Pantin, propriétaire d'un immeuble devenu celui de la copropriété Les Horizons, a conféré à titre gratuit, un droit de passage sur les aires de circulation automobile situées sur son fonds, aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à Pantin; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à participer aux dépenses d'entretien nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, l'arrêt retient qu'il résulte du titre clair et précis dépourvu d'ambiguïté que le propriétaire du fonds assujetti a renoncé à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre par application du principe posé par les articles 697 et 698 du Code civil;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic actuellement en exercice, la SA Villa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic actuellement en exercice, la société Billot et Girardot, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1994), que, par acte du 10 avril 1973, la société civile immobilière Paris-Pantin, propriétaire d'un immeuble devenu celui de la copropriété Les Horizons, a conféré à titre gratuit, un droit de passage sur les aires de circulation automobile situées sur son fonds, aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à Pantin; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à participer aux dépenses d'entretien nécessaires à l'exercice de la servitude de passage, l'arrêt retient qu'il résulte du titre clair et précis dépourvu d'ambiguïté que le propriétaire du fonds assujetti a renoncé à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre par application du principe posé par les articles 697 et 698 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre constitutif de servitude ne comportait aucune stipulation relative aux frais d'entretien de l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Pantin aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Pantin à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Horizons la somme de 9 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722cbcd58014677401918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel