Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1996
- ECLI
- 613722cbcd58014677401901
- Date
- 11 décembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serff "La Part du lion", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mlle Yolaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; Attendu que la société Serff "La Part du lion" s'est pourvue contre un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de Mlle X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire; qu'invitée, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 1995, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Serff "La Part du lion" n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité, bien qu'elle ait été avisée de ce que son inexécution serait susceptible de justifier la radiation de l'affaire; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° N 95-42.113 du rôle des affaires en cours; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1996
Référence
613722cbcd58014677401901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA