Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1996
- ECLI
- 613722cacd5801467740182e
- Date
- 11 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994) que M. X..., embauché en septembre 1962 par la société Lecat-Porion en qualité d'outilleur, a été licencié le 6 janvier 1992; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait à l'intéressé un refus d'exécuter les consignes données par la hiérarchie désignée par la direction, la cour d'appel a retenu que ce motif n'était ni daté ni circonstancié, ce qui rendait les faits reprochés imprécis et empêchait de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu dans le délai prévu à l'article L. 122-4 du Code du travail de sorte que cette insuffisance de motif équivalait à une absence de motif;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lecat Porion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1994) que M. X..., embauché en septembre 1962 par la société Lecat-Porion en qualité d'outilleur, a été licencié le 6 janvier 1992; Attendu que, pour accorder au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait à l'intéressé un refus d'exécuter les consignes données par la hiérarchie désignée par la direction, la cour d'appel a retenu que ce motif n'était ni daté ni circonstancié, ce qui rendait les faits reprochés imprécis et empêchait de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu dans le délai prévu à l'article L. 122-4 du Code du travail de sorte que cette insuffisance de motif équivalait à une absence de motif; Qu'en statuant ainsi, alors que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722cacd5801467740182e
Données disponibles
- Texte intégral