Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1996
- ECLI
- 613722cacd580146774017cf
- Date
- 19 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (cour d'appel d'Angers, 12 octobre 1994) qui, après avoir justement rappelé qu'il incombait à M. Y... de rapporter la preuve de ses allégations et qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de cette preuve, ont, d'une part, retenu que les prétentions du mari relatives au financement du terrain acquis par sa femme reposaient sur une simple affirmation manifestement fausse et refusé en conséquence d'ordonner une expertise, et d'autre part, estimé qu'il ne prouvait ni que le prêt consenti par la CNIL lui avait été personnellement consenti, ni avoir remboursé les arrérages de cet emprunt, et que les sommes qu'il avait empruntées auprès de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment avaient été affectées aux travaux de construction de la maison de son épouse; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1996
Référence
613722cacd580146774017cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel