Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1996
- ECLI
- 613722cacd580146774017cb
- Date
- 19 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., demeurant ... les Elbeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen, au profit : 1°/ de la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 2°/ de M. Didier Y..., demeurant ... Les Elbeuf, 3°/ de la Socram, dont le siège est ..., 4°/ de la société Aipal, dont le siège est ..., 5°/ de la société Adah, dont le siège est ..., 6°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit Foncier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 6 juin 1995) qui, stautant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les anciens époux Z...; Mais attendu que le moyen qu'elle invoque devant la Cour de Cassation qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1996
Référence
613722cacd580146774017cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel