Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1996
- ECLI
- 613722c8cd58014677401638
- Date
- 13 novembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 janvier 1994) d'avoir rejeté les demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, formées contre son employeur M. X... exploitant l'auto-école Guy;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de la société Auto Ecole Guy M. X... Daniel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Auto Ecole Guy M. X... Daniel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 janvier 1994) d'avoir rejeté les demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement, formées contre son employeur M. X... exploitant l'auto-école Guy; Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits d'agression et de menaces physiques sur un collègue, reprochés par l'employeur à M. Y..., étaient établis; qu'ils ont pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1996
Référence
613722c8cd58014677401638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel