Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 décembre 1996
- ECLI
- 613722c7cd5801467740153e
- Date
- 4 décembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant ... Les Avignon, 2°/ M. Eustrate Z..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Ali X..., 2°/ de Mme Ali X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les époux X... avaient mis en vente les lots tels que résultant du "découpage" proposé par MM. Y... et Z..., a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les architectes ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque accord conclu avec les époux X..., qu'ils n'avaient effectué un certain travail qu'en vue de l'adhésion de ceux-ci et de la signature d'un contrat qu'ils n'ont pu obtenir, qu'ils ne démontraient pas que les époux X... avaient utilisé un projet architectural de manière illicite ou même bénéficié d'un enrichissement sans cause, le lotissement n'ayant pu être réalisé en raison de l'impossibilité de raccorder les parcelles au réseau public d'eau potable, ainsi qu'il résulte de la correspondance du 21 novembre 1991 entre le maire et le syndicat intercommunal des eaux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 décembre 1996
Référence
613722c7cd5801467740153e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel