Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722c6cd58014677401521
- Date
- 4 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Studios Dauphine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marcelle X... veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Studios Dauphine, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait notifié le 2 juillet 1990, dans les formes légales, une demande de révision triennale du loyer, alors que la résiliation du bail devait n'être constatée qu'aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet suivant, et retenu que si la bailleresse, ignorant, à la première de ces dates, le sort du procès en cours, avait eu l'intention de ne pas poursuivre de ce chef, elle n'eût pas manqué de le faire savoir aux juges du second degré, qui n'avaient pas rendu leur décision, ou, plus tard, à la Cour de Cassation saisie sur le pourvoi de la société Studios Dauphine, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la révision n'avait été demandée qu'à titre conservatoire et ne traduisait pas la volonté non équivoque de la propriétaire de renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y..., ayant soutenu, dans ses conclusions, que le mauvais entretien des lieux l'avait contrainte à mettre la société Studios Dauphine en demeure d'exécuter les réparations locatives, notamment sur la robinetterie et sur les canalisations, et que, la sommation n'ayant pas été suivie d'effet, les fuites répétées qui provenaient de celles-ci avaient causé d'importantes dégradations à l'immeuble, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des faits se trouvant dans le débat, n'a pas violé le principe de la contradiction; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Studios Dauphine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Studios Dauphine à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722c6cd58014677401521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel