Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014d3
- Date
- 4 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France terrain informatique (FTI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Via Pierre I, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Ryziger, avocat de la société France terrain informatique (FTI), de Me Foussard, avocat de la société Via Pierre I, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement de la décision; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'après une étude attentive des références judiciaires et de marché, l'expert avait justement fixé le prix du nouveau loyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France terrain informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France terrain informatique à payer à la société Via Pierre I la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722c6cd580146774014d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel