Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014ba
- Date
- 29 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., agissant en son nom propre et pour le compte de la société anonyme Financial Investment share, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; Attendu que, le 15 avril 1996, M. Georges X... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 10 avril 1996 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille "pour le compte de la SA Financial Investment share" ; Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, le recours doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le directeur général des Impôts relève l'absence de moyens ; Attendu qu'il est exact qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi fait au nom de M. Georges X... et "pour le compte de la SA Financial Investment share", dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Financial Investment share aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722c6cd580146774014ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA