Cour de Cassation · comm — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014a7
- Date
- 25 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993), que M. Y... s'est porté caution solidaire, envers la Caisse de crédit mutuel Océan (la banque), des engagements contractés par la Société avrillaise de carrosserie et réparations automobiles (la SACRA); qu'à la suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de la SACRA, la banque, après avoir déclaré au représentant des créanciers la créance dont elle se prévalait, a assigné M. Y... en paiement du découvert du compte de celle-ci ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, il incombe au créancier de justifier de l'admission de sa créance au passif du débiteur principal dès lors que la créance est contestée par la caution; qu'en décidant que la banque avait établi la réalité d'une créance sans rechercher si la créance à l'encontre du débiteur principal avait été admise dans le cadre de l'instance en vérification de passif de la SACRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de la Caisse de crédit mutuel Océan, dont le siège social est 3, rue Bois Vilais, 85440 Avrille, 2°/ de Mme Brigitte Z..., divorcée X..., demeurant "Le Petit Fradin", ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse de crédit mutuel Océan, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993), que M. Y... s'est porté caution solidaire, envers la Caisse de crédit mutuel Océan (la banque), des engagements contractés par la Société avrillaise de carrosserie et réparations automobiles (la SACRA); qu'à la suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de la SACRA, la banque, après avoir déclaré au représentant des créanciers la créance dont elle se prévalait, a assigné M. Y... en paiement du découvert du compte de celle-ci ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, il incombe au créancier de justifier de l'admission de sa créance au passif du débiteur principal dès lors que la créance est contestée par la caution; qu'en décidant que la banque avait établi la réalité d'une créance sans rechercher si la créance à l'encontre du débiteur principal avait été admise dans le cadre de l'instance en vérification de passif de la SACRA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Océan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722c6cd580146774014a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel