Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1997
- ECLI
- 613722c1cd58014677401170
- Date
- 22 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1995), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1991 par M. X..., en qualité d'apprenti jockey et occupant en dernier lieu un emploi de lad-jockey, a rédigé, le 5 avril 1992, une lettre de démission;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Lomagne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1995), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1991 par M. X..., en qualité d'apprenti jockey et occupant en dernier lieu un emploi de lad-jockey, a rédigé, le 5 avril 1992, une lettre de démission; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 5 avril 1992 avait été rédigée par le salarié, sans aucune contrainte; qu'elle a pu dès lors décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1997
Référence
613722c1cd58014677401170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel