Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1997
- ECLI
- 613722c0cd5801467740107c
- Date
- 14 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants issus de son concubinage avec Mme Y... alors que, selon le moyen, d'une part, le juge des enfants avait dû instituer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ainsi qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qui est entaché d'une contradiction de motifs; alors que, d'autre part, l'arrêt a laissé sans réponse le grief tiré de ce que Mme Y... utilisait les allocations familiales à des fins personnelles, telles que le jeu; alors, enfin, qu'il a omis de rechercher quel était l'intérêt des enfants, violant ainsi les articles 371-2 et 374 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcellin X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Mme Denise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants issus de son concubinage avec Mme Y... alors que, selon le moyen, d'une part, le juge des enfants avait dû instituer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ainsi qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qui est entaché d'une contradiction de motifs; alors que, d'autre part, l'arrêt a laissé sans réponse le grief tiré de ce que Mme Y... utilisait les allocations familiales à des fins personnelles, telles que le jeu; alors, enfin, qu'il a omis de rechercher quel était l'intérêt des enfants, violant ainsi les articles 371-2 et 374 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que M. X... produisait la copie d'une décision du juge des enfants instituant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en raison du conflit permanent existant entre les parents et, d'autre part, que les griefs du père n'étaient pas justifiés, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a statué comme elle l'a fait dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, par des motifs propres et adoptés, s'inspirant de l'intérêt des enfants; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1997
Référence
613722c0cd5801467740107c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel