Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 1996
- ECLI
- 613722c0cd58014677401004
- Date
- 14 novembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 1994), que M. X..., qui exploitait un garage, a proposé, en 1986, d'acquérir le terrain contigu de la communauté urbaine du Mans qui en était propriétaire, rachetant les parts de la société Electronic 72, titulaire sur ce même immeuble d'un bail commercial; que la communauté urbaine, ayant refusé de régulariser la vente du terrain en raison de l'existence d'une procédure d'expropriation, a assigné M. X... en résiliation du bail consenti par elle et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation; que M. X... a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour résolution unilatérale par la communauté urbaine de la vente du terrain; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, condamner M. X... à payer des loyers et une indemnité d'occupation et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... a déclaré, dans ses conclusions, avoir renoncé à la réalisation de la vente en raison d'une expropriation dont il aurait alors été l'objet et qu'il ne peut plus tirer argument de ce que la communauté urbaine a refusé de régulariser la vente;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Communauté urbaine du Mans, dont le siège est Hôtel de Ville, 72089 Le Mans, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Communauté urbaine du Mans, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 1994), que M. X..., qui exploitait un garage, a proposé, en 1986, d'acquérir le terrain contigu de la communauté urbaine du Mans qui en était propriétaire, rachetant les parts de la société Electronic 72, titulaire sur ce même immeuble d'un bail commercial; que la communauté urbaine, ayant refusé de régulariser la vente du terrain en raison de l'existence d'une procédure d'expropriation, a assigné M. X... en résiliation du bail consenti par elle et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation; que M. X... a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour résolution unilatérale par la communauté urbaine de la vente du terrain; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, condamner M. X... à payer des loyers et une indemnité d'occupation et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... a déclaré, dans ses conclusions, avoir renoncé à la réalisation de la vente en raison d'une expropriation dont il aurait alors été l'objet et qu'il ne peut plus tirer argument de ce que la communauté urbaine a refusé de régulariser la vente; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'accord sur la chose et le prix et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation de M. X... à un tel accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Condamne La Communauté urbaine du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Communauté urbaine du Mans; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 1996
Référence
613722c0cd58014677401004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel