Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722becd58014677400ef5
- Date
- 7 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993) que Mlle X... a été embauchée par l'Association district de football des Pyrénées-Atlantiques à compter du 12 décembre 1988 au coefficient de 410; qu'ayant été licenciée le 21 août 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en rappel de salaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son bulletin de salaire mentionnait un emploi de secrétaire administrative, que la convention collective des personnels administratifs prévoit qu'à la qualification de secrétaire administrative correspond un coefficient de 530, qu'il s'ensuit qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective relatives à la classification et aux conditions de rémunération applicables aux salariés administratifs du football et alors, d'autre part, qu'elle apportait la démonstration qu'elle effectuait un travail réel de secrétariat et de comptable équivalent à la qualification de secrétaire administrative correspondant au coefficient de 530;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'association District de Football des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est avenue Gaston Lacoste, stade Philippe Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993) que Mlle X... a été embauchée par l'Association district de football des Pyrénées-Atlantiques à compter du 12 décembre 1988 au coefficient de 410; qu'ayant été licenciée le 21 août 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en rappel de salaires; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son bulletin de salaire mentionnait un emploi de secrétaire administrative, que la convention collective des personnels administratifs prévoit qu'à la qualification de secrétaire administrative correspond un coefficient de 530, qu'il s'ensuit qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective relatives à la classification et aux conditions de rémunération applicables aux salariés administratifs du football et alors, d'autre part, qu'elle apportait la démonstration qu'elle effectuait un travail réel de secrétariat et de comptable équivalent à la qualification de secrétaire administrative correspondant au coefficient de 530; Mais attendu qu'interprétant souverainement la convention des parties, la cour d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas que la salariée avait été recrutée avec la qualification de "secrétaire administrative" au sens de la classification des emplois résultant de l'annexe 1 à la convention collective des personnels administratifs du football; Et attendu qu'ayant exactement énoncé que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée exerçait effectivement des tâches d'aide-comptable, dactylographe et secrétaire de bureau, a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre qu'au coefficient conventionnel de 410 correspondant aux fonctions d'aide comptable et de sténo-dactylo; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722becd58014677400ef5
Données disponibles
- Texte intégral