Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d76
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes des articles R. 143-11, alinéa 2, et R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par la Commission régionale d'invalidité doivent être motivées; que, dès lors, en faisant l'économie de toute motivation à l'appui de sa décision, la Commission régionale a violé les textes susvisés; alors, d'une deuxième part, qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, les décisions des Commissions régionales d'invalidité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites; qu'ainsi, la décision attaquée, qui se borne à viser les pièces produites et jointes au dossier, sans exposer, même succinctement, les prétentions de M. X..., a violé le texte précité; alors, d'une troisième part, que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les séquelles présentées à la date du 29 juin 1992 ont été correctement évaluées par la Caisse au taux de 8 %, sans préciser si ce taux d'invalidité tenait compte des lésions dégénératives rachidiennes préexistantes qui ont été constatées par le médecin-conseil dans son rapport du 17 février 1993, la Commission a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que le taux de l'incapacité permanente étant notamment déterminé d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale; qu'en l'espèce, pour fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., la Commission s'est exclusivement retranchée derrière les conclusions du médecin-conseil, lequel n'a aucunement évoqué la situation professionnelle de la victime qui, à la suite de son accident, a perdu son emploi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Commission a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 septembre 1993 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., contremaître salarié, a été victime, le 26 mars 1990, d'un accident du travail; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 8 %; que, rejetant son recours, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Bordeaux, 14 septembre 1993) a maintenu ce taux; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes des articles R. 143-11, alinéa 2, et R. 143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par la Commission régionale d'invalidité doivent être motivées; que, dès lors, en faisant l'économie de toute motivation à l'appui de sa décision, la Commission régionale a violé les textes susvisés; alors, d'une deuxième part, qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, les décisions des Commissions régionales d'invalidité doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites; qu'ainsi, la décision attaquée, qui se borne à viser les pièces produites et jointes au dossier, sans exposer, même succinctement, les prétentions de M. X..., a violé le texte précité; alors, d'une troisième part, que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les séquelles présentées à la date du 29 juin 1992 ont été correctement évaluées par la Caisse au taux de 8 %, sans préciser si ce taux d'invalidité tenait compte des lésions dégénératives rachidiennes préexistantes qui ont été constatées par le médecin-conseil dans son rapport du 17 février 1993, la Commission a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que le taux de l'incapacité permanente étant notamment déterminé d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale; qu'en l'espèce, pour fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., la Commission s'est exclusivement retranchée derrière les conclusions du médecin-conseil, lequel n'a aucunement évoqué la situation professionnelle de la victime qui, à la suite de son accident, a perdu son emploi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Commission a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'après avoir exposé les prétentions de M. X... qui contestait le taux d'incapacité fixé par la Caisse, la Commission, appréciant souverainement les justifications médicales et socio-professionnelles qu'elle a relevées, a estimé, par une décision motivée, que les séquelles présentées par la victime, à la date du 29 juin 1992, devaient être évaluées au taux retenu par la Caisse; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Béarn et de la Soule, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bdcd58014677400d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel