Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d75
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est considérée comme accident du travail qu'une lésion apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin; qu'en statuant ainsi, alors que, le 20 juillet 1990, M. X... avait uniquement ressenti une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou eût été médicalement constatée sur-le-champ ou dans un temps voisin, en sorte que n'était pas d'ores et déjà établie la réalité d'un accident du travail au sens légal du terme, dont l'hernie discale, opérée trois mois plus tard, pourrait être la conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait suppléer à l'insuffisance de preuve de lien de cause à effet entre la douleur ressentie le 20 juillet 1990 et l'intervention chirurgicale subie trois mois plus tard par des considérations d'ordre général comme la pénibilité du travail des chauffeurs-livreurs ou la fréquence chez eux d'accidents de ce type et qu'elle a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 2°/ de la Société havraise d'importation de produits pétroliers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 25 octobre 1990, M. X..., chauffeur-livreur au service de la Société havraise d'importation de produits pétroliers, a informé celle-ci qu'il serait prochainement opéré d'une hernie discale en relation avec une lésion lombaire apparue le 20 juillet 1990 au cours du travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de donner suite à la déclaration d'accident du travail faite alors par l'employeur et que, sur le recours du salarié, la cour d'appel (Rouen, 3 mars 1994) a admis la qualification professionnelle de l'accident; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est considérée comme accident du travail qu'une lésion apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin; qu'en statuant ainsi, alors que, le 20 juillet 1990, M. X... avait uniquement ressenti une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou eût été médicalement constatée sur-le-champ ou dans un temps voisin, en sorte que n'était pas d'ores et déjà établie la réalité d'un accident du travail au sens légal du terme, dont l'hernie discale, opérée trois mois plus tard, pourrait être la conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait suppléer à l'insuffisance de preuve de lien de cause à effet entre la douleur ressentie le 20 juillet 1990 et l'intervention chirurgicale subie trois mois plus tard par des considérations d'ordre général comme la pénibilité du travail des chauffeurs-livreurs ou la fréquence chez eux d'accidents de ce type et qu'elle a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la décision attaquée relève que, le 20 juillet 1990 à 15 h 30, M. X... a ressenti une violente douleur dorsale en chargeant une bouteille de gaz sur son camion et qu'un arrêt de travail de huit jours lui a été prescrit dès le lendemain, ainsi qu'une radiographie du rachis lombaire; qu'elle retient, ensuite, que ce traumatisme s'est produit après plusieurs manoeuvres de chargement et de déchargement et que le chef du personnel a été informé de l'état de M. X... dès que la douleur est réapparue dans les mêmes conditions; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le salarié avait été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, et a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure, envers M. X... et la Société havraise d'importation de produits pétroliers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722bdcd58014677400d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel