Cour de Cassation · soc — 17 juillet 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400d2b
- Date
- 17 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations entre les parties étaient régies par l'annexe III de la convention collective du 12 mars 1981 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Y... une prime de treizième mois, un complément d'indemnité de licenciement et réduit la créance de M. X... sur M. Y... au titre du trop perçu sur prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 12 mars 1981 qu'elle ne régit que les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail particulier conclu par écrit et précisant leur statut spécial de producteurs salariés tel que défini par cette annexe et qu'en appliquant à M. Y... les dispositions de cette annexe, bien qu'il ait refusé de signer le contrat spécifique imposé par l'article 5-2 de l'annexe et qui, seul, pouvait lui conférer le statut spécial de producteur salarié régi par l'annexe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'annexe III et l'article L. 132-5 du Code du travail;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir été licencié par le Comptoir d'assurances générales X..., M. Y... a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, en vue de sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'arriérés d'accessoires de salaire; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations entre les parties étaient régies par l'annexe III de la convention collective du 12 mars 1981 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Y... une prime de treizième mois, un complément d'indemnité de licenciement et réduit la créance de M. X... sur M. Y... au titre du trop perçu sur prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 12 mars 1981 qu'elle ne régit que les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail particulier conclu par écrit et précisant leur statut spécial de producteurs salariés tel que défini par cette annexe et qu'en appliquant à M. Y... les dispositions de cette annexe, bien qu'il ait refusé de signer le contrat spécifique imposé par l'article 5-2 de l'annexe et qui, seul, pouvait lui conférer le statut spécial de producteur salarié régi par l'annexe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'annexe III et l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les parties avaient signé, dès 1977, un contrat prévoyant pour M. Y... une activité de producteur salarié et ayant fait ressortir que l'intéressé exerçait effectivement une telle activité, a décidé à bon droit que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances applicables aux producteurs salariés régissaient les relations entre les parties; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722bccd58014677400d2b
Données disponibles
- Texte intégral