Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ce4
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 août 1994), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., a dit n'y avoir lieu à vente du logement familial, a fixé à 2 000 francs sur 5 ans le montant des mensualités de remboursement d'une partie de leur dette envers le Crédit agricole du Sud-Est, reporté le solde à l'expiration de ce délai et dit que les paiements s'imputeront sur le capital; qu'il a également dit que les débiteurs devront, sauf autorisation du juge, s'abstenir de la vente de leur bien immobilier, que l'arrêt emporte mainlevée de toute voie ou procédure d'exécution en cours et l'interdiction d'en diligenter à l'avenir, sauf pour assurer l'exécution de l'arrêt, et a ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie immobilière diligentée par le Crédit agricole du Sud-Est;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des Urgences), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ le Crédit agricole de l'Isère, dont le siège est ..., 2°/ le Crédit Lyonnais, dont le siège est 7, place Carnot, 38300 Bourgoin-Jallieu, 3°/ la Sofinco, dont le siège est ..., 4°/ le Crédit municipal, dont le siège est ..., 5°/ le GLI, dont le siège est ..., 6°/ le Trésorier principal de Bourgoin Jallieu, domicilié à 38300 Bourgoin-Jallieu, 7°/ Via assurances, dont le siège est ..., 8°/ le Lycée L'Oiselet, dont le siège est 38300 Bourgoin Jallieu, 9°/ le Cardon, dont le siège est ..., 10°/ le LEP X..., dont le siège est 38300 Bourgoin Jallieu, 11°/ les Assurances Mutant, dont le siège est 38300 Bourgoin Jallieu, 12°/ le Lep Gambetta, dont le siège est 38300 Bourgoin Jallieu, 13°/ l'UAP, dont le siège est ..., 14°/ les HLM de Lyon, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit agricole du Sud-Est, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : : Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 août 1994), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., a dit n'y avoir lieu à vente du logement familial, a fixé à 2 000 francs sur 5 ans le montant des mensualités de remboursement d'une partie de leur dette envers le Crédit agricole du Sud-Est, reporté le solde à l'expiration de ce délai et dit que les paiements s'imputeront sur le capital; qu'il a également dit que les débiteurs devront, sauf autorisation du juge, s'abstenir de la vente de leur bien immobilier, que l'arrêt emporte mainlevée de toute voie ou procédure d'exécution en cours et l'interdiction d'en diligenter à l'avenir, sauf pour assurer l'exécution de l'arrêt, et a ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie immobilière diligentée par le Crédit agricole du Sud-Est; Attendu, d'abord, que c'est à juste titre que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le maintien du logement familial figure parmi les objectifs essentiels de la loi du 31 décembre 1989, ayant constaté le surendettement des époux Y..., qui sollicitaient le rééchelonnement de leurs dettes et subsidiairement un délai pour vendre leur immeuble, a arrêté des mesures de redressement; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait réduit le taux d'intérêt moyen, dont elle a décidé le maintien; que la cour d'appel n'a ensuite fait que rappeler aux débiteurs les dispositions de l'article L. 333-2, 3 du Code de la consommation selon lesquelles il est interdit à tout débiteur, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de redressement, de procéder, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure; qu'enfin, les mesures n'ayant pas été assorties d'une clause de caducité, ce dont il résultait que les créanciers ne pourraient, à défaut d'exécution, poursuivre le recouvrement que des seules sommes mises à la charge des débiteurs, c'est à bon droit, que la cour d'appel a dit que l'adoption des mesures entraînait mainlevée des procédures d'exécution en cours et l'interdiction d'en diligenter d'autres pour l'avenir, sauf pour assurer l'exécution des mesures de redressement; que le moyen, qui manque en fait dans ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé dans ses autres branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit agricole du Sud-Est, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722bccd58014677400ce4
Données disponibles
- Texte intégral