Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cd7
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994), qu'après avoir fait constater un dimanche, par huissier, que le magasin "La Halle aux chaussures" exploité par la société Groupe André était ouvert et que des salariés y travaillaient, le Syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse et de sa région a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, statuant en matière de référé, pour que soit ordonnée sous astreinte la fermeture dominicale de cet établissement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe André fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action du syndicat alors qu'il ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de la profession, intérêt qui ne se confond pas avec les intérêts individuels des employeurs; qu'en se bornant à relever que l'ouverture le dimanche du magasin "La Halle aux chaussures" a pu diminuer le chiffre d'affaires de certains commerçants du centre ville de la commune de Saint-Gaudens, la cour d'appel a simplement caractérisé l'atteinte à des intérêts individuels; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe André, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit du syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse et de la région, dont le siège est ... Toulouse, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe André, de Me Hémery, avocat du Syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse et de la région, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994), qu'après avoir fait constater un dimanche, par huissier, que le magasin "La Halle aux chaussures" exploité par la société Groupe André était ouvert et que des salariés y travaillaient, le Syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse et de sa région a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, statuant en matière de référé, pour que soit ordonnée sous astreinte la fermeture dominicale de cet établissement; Attendu que la société Groupe André fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action du syndicat alors qu'il ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif de la profession, intérêt qui ne se confond pas avec les intérêts individuels des employeurs; qu'en se bornant à relever que l'ouverture le dimanche du magasin "La Halle aux chaussures" a pu diminuer le chiffre d'affaires de certains commerçants du centre ville de la commune de Saint-Gaudens, la cour d'appel a simplement caractérisé l'atteinte à des intérêts individuels; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'en ouvrant ses portes "au mépris de la règle instituant le repos hebdomadaire le dimanche, La Halle aux chaussures, qui emploie ainsi irrégulièrement des salariés ce jour-là rompt l'égalité au préjudice de ceux qui respectent cette règle et qui sont représentés par le syndicat de la Chaussure défenseur de l'intérêt collectif de la profession"; qu'elle a, par ce seul motif, caréctérisé la qualité du syndicat pour agir devant la juridiction des référés; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe André à verser au Syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également envers le Syndicat départemental des négociants en chaussures au détail de Toulouse et de la région, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel