Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c4d
- Date
- 9 juillet 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), dont le siège est ..., 2°/ le C.P.T. export, service dépendant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Frank X..., demeurant ..., 2°/ de la société RAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... d'Antin, 75009 Paris, 3°/ de la société RAC développement Jersey Limited, dont le siège est ... d'Antin, 75009 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) et du C.P.T. export, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Après avoir donné l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le Centre parisien de technologie export : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les explications de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), le Centre parisien de technologie export n'est qu'un service de la CCIP; qu'il est dépourvu de la personnalité juridique; D'où il suit que le pourvoi formé en son nom est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la CCIP : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond; Attendu que la CCIP s'est pourvue contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X..., a évoqué l'ensemble des demandes présentées en référé et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience; Attendu que cette décision qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne la Chambre de commerce et d'ndustrie de Paris (CCIP) et le C.P.T. export, envers M. X..., la société RAC et la société RAC développement Jersey Limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CCIP à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1996
Référence
613722bbcd58014677400c4d
Données disponibles
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