Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c12
- Date
- 4 juin 1996
protection des consommateurssurendettementrèglement judiciaire civilprocédure d'appelarrêt se bornant à dire que "la créance serait remboursée suivant les modalités contractuelles"défaut de motif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme René X..., demeurant ensemble ... de Pile, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est BP 295 16, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil des époux X..., le premier juge a aménagé le paiement de leurs dettes; qu'il a notamment rééchelonné sur 220 mois le remboursement du prêt immobilier consenti par l'UCB et réduit le taux d'intérêt contractuel à 7 %; que, sur appel de ce créancier, l'arrêt attaqué a dit que la créance serait remboursée suivant les modalités contractuelles; Attendu qu'en s'abstenant de motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Condamne la société UCB, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722bbcd58014677400c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel