Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bda
- Date
- 4 juin 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a contracté, le 29 février 1988, un prêt personnel de 100 000 francs auprès du Crédit moderne des Antilles; que M. X... s'est porté caution du remboursement du prêt; que des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a fait signifier à l'emprunteur et à la caution une ordonnance d'injonction de payer le solde du prêt, devenu exigible; que MM. Y... et X..., invoquant la forclusion de l'action, ont formé opposition à l'ordonnance; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 mars 1994) a rejeté l'exception de forclusion et a condamné les débiteurs au paiement du solde du prêt;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils soutenaient que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 9 août 1988, de sorte que le réaménagement de la dette conclu le 19 février 1991 et accepté le 5 mars suivant était intervenu au-delà du délai biennal de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, d'autre part, sans rechercher quelle était la date du premier incident de paiement permettant de déterminer si le délai de forclusion ne s'était pas écoulé lors de l'accord sur l'aménagement de la dette;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant Le Bristol, ..., 2°/ M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la société Crédit moderne des Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Crédit moderne des Antilles, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a contracté, le 29 février 1988, un prêt personnel de 100 000 francs auprès du Crédit moderne des Antilles; que M. X... s'est porté caution du remboursement du prêt; que des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a fait signifier à l'emprunteur et à la caution une ordonnance d'injonction de payer le solde du prêt, devenu exigible; que MM. Y... et X..., invoquant la forclusion de l'action, ont formé opposition à l'ordonnance; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 mars 1994) a rejeté l'exception de forclusion et a condamné les débiteurs au paiement du solde du prêt; Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, d'une part, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils soutenaient que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 9 août 1988, de sorte que le réaménagement de la dette conclu le 19 février 1991 et accepté le 5 mars suivant était intervenu au-delà du délai biennal de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, d'autre part, sans rechercher quelle était la date du premier incident de paiement permettant de déterminer si le délai de forclusion ne s'était pas écoulé lors de l'accord sur l'aménagement de la dette; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si des incidents de paiement avaient eu lieu, M. Y... avait écrit, le 10 octobre 1989, au Crédit moderne des Antilles qu'il passerait à l'agence le 19 octobre, pour procéder aux règlements de retard, qu'après cette date, de nouveaux incidents de paiement s'étaient produits, mais qu'un accord sur l'aménagement de la dette avait été accepté le 5 mars 1991, moins de deux ans après le règlement effectué le 19 octobre 1989; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, n'avait pas à rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après la régularisation effectuée le 19 octobre 1989, moins de deux ans avant l'accord sur l'aménagement de la dette; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Y... et X...; Condamne MM. Y... et X... à payer la somme de 10 000 francs au Crédit moderne des Antilles; Les condamne également, envers la société Crédit moderne des Antilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel