Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bc7
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis du mémoire ampliatif : Attendu que la société à responsabilité limitée X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut y avoir de vérification correcte par le juge lorsque comme en l'espèce les ordonnances rendues par le président de Versailles et le juge délégué par le président de Paris sont rédigées en termes identiques et délivrées le jour même de la présentation de la requête et alors d'autre part, que le choix des officiers de police judiciaire a été fait par l'administration requérante, le texte des ordonnances étant dactylographié; Sur le troisième moyen de ce mémoire : Attendu que la société Camard fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que le juge a méconnu la compétence territoriale des agents qu'il désignait en autorisant les agents des brigades d'intervention de Rennes, Strasbourg et Versailles à intervenir dans cette procédure outre ceux de Paris Centre, Paris Nord et de la direction des vérifications nationales et internationales; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Camard fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que la simple référence à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne suffit pas à établir que M. Y... disposait bien de l'habilitation nécessaire lui permettant de présenter sa requête au juge; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Camard fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que certaines mentions sont manifestement inexactes, ou présentées de manière tendancieuse ou encore que les faits relevés ne peuvent en aucun cas constituer une présomption de fraude;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marceline X..., agissant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire en cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1993, le président du tribunal de grande intance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société à responsabilité limitée X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. et Mme Jean-Pierre X..., de leurs enfants Jean-Marcel et Marceline X..., de Mme Evelyne Z..., de la société à responsabilité limitée X... et de la société à responsabilité limitée Drouot Services; Sur le mémoire en réplique : Attendu qu'un mémoire en réplique non signé du représentant légal de la personne morale demanderesse au pourvoi n'est pas recevable; Sur le premier et le deuxième moyens réunis du mémoire ampliatif : Attendu que la société à responsabilité limitée X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut y avoir de vérification correcte par le juge lorsque comme en l'espèce les ordonnances rendues par le président de Versailles et le juge délégué par le président de Paris sont rédigées en termes identiques et délivrées le jour même de la présentation de la requête et alors d'autre part, que le choix des officiers de police judiciaire a été fait par l'administration requérante, le texte des ordonnances étant dactylographié; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le troisième moyen de ce mémoire : Attendu que la société Camard fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que le juge a méconnu la compétence territoriale des agents qu'il désignait en autorisant les agents des brigades d'intervention de Rennes, Strasbourg et Versailles à intervenir dans cette procédure outre ceux de Paris Centre, Paris Nord et de la direction des vérifications nationales et internationales; Mais attendu que l'indication que certains des agents sont en résidence à Orléans, Rennes, Strasbourg et Paris n'affecte pas leur appartenance à la direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Camard fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que la simple référence à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne suffit pas à établir que M. Y... disposait bien de l'habilitation nécessaire lui permettant de présenter sa requête au juge; Mais attendu que les agents de la direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont comme le directeur des services fiscaux qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi; que l'ordonnance ayant constaté que M. Y... était inspecteur des impôts et habilité par le directeur général des impôts, le moyen n'est pas fondé; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Camard fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que certaines mentions sont manifestement inexactes, ou présentées de manière tendancieuse ou encore que les faits relevés ne peuvent en aucun cas constituer une présomption de fraude; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le mémoire en réplique ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., ès qualités, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel