Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bc5
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stop Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Sartec Service A l'Industrie, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Uni Europe GIE, dont le siège social est ..., 3°/ de la société S.C.A.C., dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Stop Transports, de Me Le Prado, avocat de la société Sartec Service à l'Industrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Uni Europe GIE et de la société S.C.A.C., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 1995, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Stop Transports contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 1er juillet 1994 au profit de la société Sartec; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SCAC et le GIE Uni Europe ont sollicité le 12 juillet 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 5 000 francs, à chacun, tandis que la société SARTEC a sollicité le 17 juillet 1995, sur le même fondement, l'allocation de la somme de 10 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Stop Transports de son désistement de pourvoi; La condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 5 000 francs à la société SCAC, la somme de 5 000 francs au GIE Uni Europe et celle de 5 000 francs à la société SARTEC; Condamne la société Stop Transports, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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