Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b52
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Y..., agissant en la personne de Mme Mireille Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par Mme Y... suivant un contrat à durée déterminée du 10 février 1994 au 10 avril 1994, en qualité de peintre; que le contrat a été rompu le 23 mars 1994; Sur le premier et le troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné au paiement des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité de congés payés; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Y... (l'entreprise Y...) à payer à M. X... des indemnités de gamelle et de déplacement, le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives aux indemnités de gamelle et de déplacement, le jugement rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons; Condamne M. X..., envers l'Entreprise Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Château-Thierry, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel