Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b23
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 septembre 1994), que dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société Holding SLB, des dix sociétés en nom collectif dont celle-ci était la gérante et de M. et Mme P..., le Tribunal, retenant l'offre d'acquisition de la totalité des actifs présentée par la société Laetimarc financière (société Laetimarc), a ordonné la cession de l'entreprise à une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont M. X... serait le dirigeant; qu'appel ayant été interjeté de ce jugement, le premier président, par ordonnance du 9 septembre 1994, en a arrêté l'exécution provisoire, désignant en outre un huissier de justice pour arrêter les comptes, déterminer les stocks de marchandises et procéder à l'inventaire des matériels; que par l'ordonnance frappée de pourvoi, il a autorisé l'huissier précédemment commis à se faire assister, pour l'exécution de sa mission, d'un commissaire-priseur, d'un courtier assermenté et d'un expert-comptable, les dépens de l'instance étant mis en totalité à la charge de la société Laetimarc;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laetimarc Financière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ..., 2°/ de Mme Roselyne N..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société SLB, demeurant ..., 3°/ de M. Joseph Y..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Cinq Palaces, demeurant ..., 4°/ de M. Christian I..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société La Taverne du Régent, demeurant ..., 5°/ de M. Madgy G..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Nouveautés, demeurant ..., 6°/ de M. Armand Z..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société La Consigne, demeurant ..., 7°/ de M. Michel C..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Le Select, demeurant ..., 8°/ de M. Patrick E..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Au Réveil de Montreuil, demeurant ..., 9°/ de M. Thierry F..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Les Princes, demeurant ..., 10°/ de M. Yannick H..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société l'Horloge, demeurant ..., 11°/ de Mme Jeannine J..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société le Select, demeurant ..., 12°/ de M. Christian K..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Le Rond Point, demeurant ..., 13°/ de M. Michel Q..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société le Cluny, demeurant ..., 14°/ de la Société parisienne des brasseries et cafés (SPBC), dont le siège est ..., 15°/ de M. Jean-Claude M..., demeurant ..., 16°/ de Mme Isabelle B..., demeurant ..., 75002 Paris, pris tous deux en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés SARL Holding SLB, SNC les Cinq Palaces "Le Palace de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux P..., 17°/ de M. Denis D..., pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés du groupe SLB, de la SARL Holding SLB, SNC Les Cinq Palaces "Le Palace de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux P..., domicilié ..., 18°/ de M. Gérard L..., pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés du groupe SLB, de la SARL Holding SLB, SNC Les Cinq Palaces "Le Palace de Clichy", SNC Select Latin, SNC Café de Cluny, SNC Le Rond Point, SNC Au Réveil de Montreuil, SNC Les Princes, SNC Select Bessières, SNC La Taverne du Régent, SNC Café Brasserie la Consigne "l'Arc en Ciel", SNC Café Brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés" et des époux P..., domicilié ..., 19°/ de M. Abdelhamid P..., 20°/ de Mme Julia P... née R..., demeurant ensemble ..., 21°/ de la société Holding SLB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 22°/ de la société les Cinq Palaces "Le Palace de Clichy", société en nom collectif, dont le siège est ..., 23°/ de la société Select Latin, société en nom collectif, dont le siège est ..., 24°/ de la société Café de Cluny, société en nom collectif, dont le siège est ..., 25°/ de la société le Rond Point, société en nom collectif, dont le siège est ..., 26°/ de la société Au Réveil de Montreuil, société en nom collectif, dont le siège est ..., 27°/ de la société les Princes, société en nom collectif, dont le siège est ..., 28°/ de la société Select Bessières, société en nom collectif, dont le siège est ..., 29°/ de la société la Taverne du Régent, société en nom collectif, dont le siège est ..., 30°/ de la société Café brasserie La Consigne "l'Arc en Ciel", dont le siège est ...Hôpital, 75005 Paris, 31°/ de la société Café brasserie des Nouveautés "Café des Nouveautés", société en nom collectif, dont le siège est ..., 32°/ de M. Guy X..., demeurant 156, boulefard Saint-Germain, 75006 Paris, défendeurs à la cassation ; Sur l'intervention de : l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme A..., MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. O..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laetimarc Financière, de Me Bertrand, avocat de M. M... et de Mme B..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de MM. D... et. L..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société parisienne des brasseries et cafés (SPBC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 septembre 1994), que dans la procédure de redressement judiciaire commun ouverte à l'égard de la société Holding SLB, des dix sociétés en nom collectif dont celle-ci était la gérante et de M. et Mme P..., le Tribunal, retenant l'offre d'acquisition de la totalité des actifs présentée par la société Laetimarc financière (société Laetimarc), a ordonné la cession de l'entreprise à une société devant être créée et contrôlée majoritairement par la société Laetimarc et dont M. X... serait le dirigeant; qu'appel ayant été interjeté de ce jugement, le premier président, par ordonnance du 9 septembre 1994, en a arrêté l'exécution provisoire, désignant en outre un huissier de justice pour arrêter les comptes, déterminer les stocks de marchandises et procéder à l'inventaire des matériels; que par l'ordonnance frappée de pourvoi, il a autorisé l'huissier précédemment commis à se faire assister, pour l'exécution de sa mission, d'un commissaire-priseur, d'un courtier assermenté et d'un expert-comptable, les dépens de l'instance étant mis en totalité à la charge de la société Laetimarc; Attendu, qu'une telle décision, qui statue sur l'exécution d'une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. D... et L..., ès qualités et la Société parisienne des brasseries et cafés, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 116 francs pour les premiers, 12 000 francs pour la seconde; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Laetimarc financière à payer à MM. D... et L..., ès qualités la somme de 7 000 francs et à la Société parisienne des brasseries et cafés, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel