Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400afe
- Date
- 9 mai 1996
securite sociale, assurances socialesinvaliditépensionconditions d'attributionconstatations nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1993 par la Commission nationale technique ((section invalidité), au profit de Mlle Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicillié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L 341-1, L341-3 et R 341-2 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer , dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, l'état d'invalidité devant être apprécié en tenant compte de la capacité restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle; Attendu que, pour accueillir le recours de Mlle X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie rejetant sa demande de pension d'invalidité et reconnaître à l'intéressée la qualité d'invalide de la première catégorie, la Commission nationale technique énonce que, compte tenu de l'avis du médecin qualifié, selon lequel l'état médical de l'assurée entraîne une gêne à la recherche d'un travail, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale, à la date du 20 mars 1990, l'état de Mlle X... justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser quels éléments concrets d'appréciation elle entendait retenir, et sans constater que ces éléments réduisaient au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de Mlle X..., la Commission nationale technique a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 octobre 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée; Condamne Mlle X..., envers la CRAM d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize..
Articles de loi cités
article L 341-3 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722bacd58014677400afe
Données disponibles
- Texte intégral