Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400afd
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 14 décembre 1993), que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une prostatectomie, l'ablation des vésicules séminales et un curage ganglionnaire bilatéral, cotés KC 150 + KC 120/2, le troisième acte n'étant pas coté; que la caisse maladie régionale, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 150, a été condamnée à prendre en charge la cotation retenue par le praticien; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les constestations médicales relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise technique; que les litiges qui portent uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature des actes médicaux ont un caractère purement administratif; que l'expert pouvait seulement donner un avis technique sur l'état du malade ou la thérapie applicable, mais non sur la cotation; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur les résultats de l'expertise technique, le Tribunal a violé par fausse application les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, la prostatectomie radicale pour cancer figure au titre X chapitre II de la nomenclature générale des actes professionnels sous la cotation KC 150; que cette cotation comprend l'ensemble des gestes effectués au cours de l'intervention, y compris l'ablation des vésicules séminales, de telle sorte qu'en appliquant deux cotations pour une seule intervention, le Tribunal a violé l'article 7 du décret du 12 mai 1960 et les articles 1er et 11-B de l'arrêté du 27 mars 1972; Mais attendu que le Tribunal a relevé que la prostatectomie radicale pour cancer devait obligatoirement comporter une ablation des vésicules séminales, et que le chapitre II du titre X de la nomenclature des actes professionnels prévoyait, pour chacun de ces deux gestes chirurgicaux qui sont distincts, un coefficient propre; qu'il en a exactement déduit qu'ayant été effectués par le même praticien sur le même malade au cours de la même séance, les deux gestes, qui ne pouvaient être confondus en un acte unique, pouvaient faire l'objet d'une double cotation, conformément à l'article 11-B de la nomenclature précitée annexée à l'arrêté du 27 mars 1972; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche; Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel