Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400af3
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Facib, dont le siège est ..., Saint-Julien-les-Villas, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant le grief de violation des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ci-après reproduit en annexe, la société Slibail, qui avait conclu, le 18 décembre 1990, un contrat de crédit-bail avec la société FACIB, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, par jugements des 8 juillet 1991 et 9 mars 1992, reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution du matériel objet du contrat précité; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Slibail avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le matériel litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait; que le moyen ne peut donc être acceuilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Slibail, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel