Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a3a
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble ayant souscrit, auprès de la compagnie Drouot assurances, une police multirisques garantissant ce bien, notamment, contre le risque incendie, et l'immeuble ayant été, par la suite, endommagé par un incendie ayant pris naissance dans un local privatif appartenant à M. X... et loué à M. Y..., cette compagnie, après avoir versé une indemnité au syndicat des copropriétaires, en a réclamé le remboursement à M. Y... et à l'assureur de ce dernier, la société Groupe médical de France, en invoquant, à leur encontre, les dispositions de l'article 1733 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) a débouté le GIE Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Drouot, de cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE Uni Europe est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, qui sollicite le remboursement de l'indemnité qu'il a versée et qui garantit, outre le dommage subi par le syndicat, celui subi par le copropriétaire bailleur, partie au contrat de location, peut invoquer l'article 1733 du Code civil; que, dès lors, en affirmant que le GIE Uni Europe apparaissait comme un tiers dans les rapports entre M. X... et M. Y... et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'article 1733 du Code précité, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le GIE Uni Europe n'avait pas la qualité de partie au contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Groupe médical de France, dont le siège est ..., 3°/ de M. Bertrand X..., demeurant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni Europe, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société Groupe médical de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble ayant souscrit, auprès de la compagnie Drouot assurances, une police multirisques garantissant ce bien, notamment, contre le risque incendie, et l'immeuble ayant été, par la suite, endommagé par un incendie ayant pris naissance dans un local privatif appartenant à M. X... et loué à M. Y..., cette compagnie, après avoir versé une indemnité au syndicat des copropriétaires, en a réclamé le remboursement à M. Y... et à l'assureur de ce dernier, la société Groupe médical de France, en invoquant, à leur encontre, les dispositions de l'article 1733 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) a débouté le GIE Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Drouot, de cette demande; Attendu que le GIE Uni Europe est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, qui sollicite le remboursement de l'indemnité qu'il a versée et qui garantit, outre le dommage subi par le syndicat, celui subi par le copropriétaire bailleur, partie au contrat de location, peut invoquer l'article 1733 du Code civil; que, dès lors, en affirmant que le GIE Uni Europe apparaissait comme un tiers dans les rapports entre M. X... et M. Y... et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'article 1733 du Code précité, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le GIE Uni Europe n'avait pas la qualité de partie au contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la police que seul le syndicat des copropriétaires avait la qualité d'assuré, constaté que la totalité de l'indemnité avait été payée à ce dernier au moyen d'un chèque établi à son ordre par l'assureur et relevé, en outre, que seul le syndicat des copropriétaires en avait délivré quittance subrogative, la cour d'appel, qui a estimé à bon droit que ce syndicat n'avait pas d'action sur le fondement de l'article 1733 du Code civil contre M. Y..., ce texte ne s'appliquant que dans les rapports entre bailleur et locataire, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que le GIE Uni Europe, subrogé dans les droits et actions de son assuré, le syndicat des copropriétaires, ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. Y... et de la société Groupe médical de France, des dispositions de l'article 1733 du Code précité; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE Uni Europe à payer à M. Y... et à la société Groupe médical de France une somme globale de 12 000 francs; Condamne la compagnie Uni Europe, envers M. Y..., la société Groupe médical de France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- assurance dommages
Référence
613722b9cd58014677400a3a
Données disponibles
- Texte intégral