Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a32
- Date
- 4 juin 1996
(sur le pourvoi de l'assureur) assurance dommagesgarantieassurance pour le compte de qui il appartiendraexceptionsopposabilité aux tiersdéchéance née d'une fausse déclaration dont le tiers n'est pas auteurapplication
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par M. C..., par M. B... et par M. X... liquidateur de la société "Z... Napoléan", tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du même pourvoi : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi provoqué formé par la compagnie AXA assurances :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles C..., demeurant chez Mme Guillon, 69470 Cours la Ville, 2°/ M. Patrick B..., demeurant chez Mme Guillon, 69470 Cours la Ville, 3°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la Z... Napoléon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Georges A..., demeurant ..., 2°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège est ..., devenue compagnie Axa assurances, dont le siège est Arche Paroi Nord Cedex 41 92044 Paris La Défense, 4°/ de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., devenue Axa assurances, défendeurs à la cassation ; Les compagnies d'assurances AGP et AGF aux droits desquelles vient la compagnie Axa assurances ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demanderesses aux pourvois incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de M. B... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGP et de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. A... et M. Y..., qui étaient propriétaires d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et des immeubles dans lesquels était exploité ce fonds, ont cédé en octobre 1984 le fonds à la société "La Z... Napoléon" et les bâtiments à M. C... et à M. B..., associés de ladite société; qu'ils ont consenti, en outre, à M. C... et à M. B... un prêt à usage, avec option d'achat sur des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux; que l'hôtel-restaurant ayant été détruit par un incendie en janvier 1986, le liquidateur de la société "La Z... Napoléon", mise en liquidation judiciaire, M. C... et M. B..., faisant cause commune, ont assigné les Assurances groupe de Paris (AGP) et les Assurances générales de France (AGF), auprès desquelles cette société avait souscrit une police tous risques "hôtelier" et aux droits desquelles se trouve la compagnie AXA assurances, en indemnisation de leurs dommages, le liquidateur ayant réclamé, à ce titre, des sommes d'argent pour pertes d'exploitation et perte du fonds de commerce et M. C... et M. B... d'autres sommes, notamment pour perte du mobilier et du matériel et pour dommages causés aux immeubles; que M. A... et M. Y... ont, de leur côté, assigné l'assureur en paiement d'une indemnité pour perte du mobilier par eux prêté; que les deux instances ayant été jointes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la société assurée avait encouru, en raison de la mauvaise foi de ses représentants, la déchéance de tout droit à indemnité prévue par la police pour surévaluation des pertes, a débouté le liquidateur, ès-qualités, de ses demandes, déclaré irrecevables celles formées par M. C... et M. B... et condamné les AGP et les AGF à payer des sommes d'argent à M. A... et à M. Y...; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par M. C..., par M. B... et par M. X... liquidateur de la société "Z... Napoléan", tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, M. C..., M. B... et le liquidateur de la société n'ont pas soutenu que le fonds de commerce de cette société aurait comporté, parmi ses éléments, des meubles ou objets mobiliers autres que ceux prêtés par M. A... et par M. Y...; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le mobilier de l'assurée comprenait d'autres meubles que ceux qui lui avaient été prêtés par un tiers; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, loin de constater qu'une partie seulement du mobilier faisait l'objet d'un prêt à usage, a retenu que le mobilier de la société exploitante, qui avait été évalué en février 1986 à 1 547 285 francs au vu des indications fournies par M. B... aux experts, n'était autre que celui objet du contrat de prêt à usage et qui avait été estimé à 250 000 francs dans ledit contrat signé le 10 octobre 1984; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré que les pertes avaient été surévaluées de mauvaise foi, ce qui entraînait en application d'une clause de la police, la déchéance de tout droit à indemnité et donc le rejet des demandes formées par le liquidateur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. C... et M. B... demandent la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande formée contre les assureurs, comme conséquence de l'annulation de la disposition de cet arrêt ayant rejeté les demandes formées par le liquidateur de la société "La Z... Napoléon"; Mais attendu que les critiques dirigées par le premier moyen contre cette dernière disposition ayant été écartées, le second moyen ne peut être davantage accueilli; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi provoqué formé par la compagnie AXA assurances : Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions que l'assureur pourrait apporter au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit; Attendu que, pour déclarer inopposable à M. A... et à M. Y... la déchéance encourue par l'assurée et pour condamner les AGP et les AGF à leur payer des sommes d'argent, l'arrêt attaqué, qui a retenu que la police avait été souscrite par la société non seulement pour son propre compte mais aussi pour celui de M. A... et de M. Y..., a énoncé que ces derniers ne pouvaient se voir opposer une déchéance née d'une fausse déclaration dont ils n'étaient pas les auteurs; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi provoqué : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les propriétaires du mobilier assuré sont en droit de demander la garantie des compagnies AGP et AGF en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société La Z... Napoléon et en ce qu'il a condamé les AGP et les AGF à payer des sommes d'argent à M. A... et à M. Y..., l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. A... et M. Y... de leurs demandes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. A... et M. Y... de leur demande d'indemnités; Condamne MM. C..., B..., A..., Y... et M. X..., ès qualités, envers la compagnie Axa assurances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 112-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur le pourvoi de l'assureur) assurance dommages
Référence
613722b9cd58014677400a32
Données disponibles
- Texte intégral