Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a29
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), soutenant qu'un billet à ordre souscrit par la société Bio Informatique avait été endossé à son profit par la société Maine conseil conception, bénéficiaire de cet effet, a assigné le souscripteur en paiement; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le billet à ordre "ne comporte qu'un endos par une société inconnue "Le Jaunet", de sorte que la banque ne justifie pas de l'endossement du billet à ordre à son profit; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention "Le Jaunet" ne désigne pas la dénomination sociale de l'endosseur mais un élément de l'adresse de la société Maine conseil conception, dont le cachet figure au dos du billet à ordre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société Bio Informatique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), soutenant qu'un billet à ordre souscrit par la société Bio Informatique avait été endossé à son profit par la société Maine conseil conception, bénéficiaire de cet effet, a assigné le souscripteur en paiement; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le billet à ordre "ne comporte qu'un endos par une société inconnue "Le Jaunet", de sorte que la banque ne justifie pas de l'endossement du billet à ordre à son profit; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention "Le Jaunet" ne désigne pas la dénomination sociale de l'endosseur mais un élément de l'adresse de la société Maine conseil conception, dont le cachet figure au dos du billet à ordre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Bio Informatique, envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel