Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a20
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 16 mai 1994), que la société Sidoli, a été exclue du X... Y... France (le X...) par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 1991, sans que lui ait été adressé l'avertissement prévu par les statuts; qu'après l'assemblée générale, le X... a convenu avec la société Sidoli que la décision d'exclusion ne prendrait effet qu'au 3I mars 1991; que le X... ayant immédiatement avisé les fournisseurs que la société Sidoli n'en était plus membre, elle a protesté et l'a sommé, le 16 janvier, de rectifier cette information, ce qu'il a fait le 14 février; que la société Sidoli a assigné le X... en paiement de dommages-intérêts; Attendu que la société Sidoli reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la condamnation prononcée contre le X... au titre de son exclusion selon une procédure irrégulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une mesure d'exclusion prononcée selon une procédure irrégulière ne produire aucune effet et celui à l'égard duquel elle a été prononcée a le choix d'en demander la nullité ou de solliciter l'octroi de dommages-intérêts; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant l'irrégularité de la procédure d'exclusion au regard des statuts du X..., a examiné le bien fondé des motifs d'exclusion et a refusé à la société Sidoli toutes indemnisations de ce chef au motif qu'elle ne demande pas la nullité de la procédure, a violé l'article 1184 du Code civil et l'article 8 de l'ordonnance 67.821 du 23 septembre 1967; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.1 du règlement intérieur du X..., ne peut entraîner l'exclusion que le non respect du règlement intérieur; qu'en déclarant régulière l'exclusion prononcée sans préciser quelles clauses précises dudit règlement n'auraient pas été respectées par la société Sidoli, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sidoli, société anonyme, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Sidoli Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit du groupement d'intérêt économique Y... France, dont le siège est ... en Vallée, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sidoli, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du groupement d'intérêt économique Y... France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 16 mai 1994), que la société Sidoli, a été exclue du X... Y... France (le X...) par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 1991, sans que lui ait été adressé l'avertissement prévu par les statuts; qu'après l'assemblée générale, le X... a convenu avec la société Sidoli que la décision d'exclusion ne prendrait effet qu'au 3I mars 1991; que le X... ayant immédiatement avisé les fournisseurs que la société Sidoli n'en était plus membre, elle a protesté et l'a sommé, le 16 janvier, de rectifier cette information, ce qu'il a fait le 14 février; que la société Sidoli a assigné le X... en paiement de dommages-intérêts; Attendu que la société Sidoli reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 50 000 francs la condamnation prononcée contre le X... au titre de son exclusion selon une procédure irrégulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une mesure d'exclusion prononcée selon une procédure irrégulière ne produire aucune effet et celui à l'égard duquel elle a été prononcée a le choix d'en demander la nullité ou de solliciter l'octroi de dommages-intérêts; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant l'irrégularité de la procédure d'exclusion au regard des statuts du X..., a examiné le bien fondé des motifs d'exclusion et a refusé à la société Sidoli toutes indemnisations de ce chef au motif qu'elle ne demande pas la nullité de la procédure, a violé l'article 1184 du Code civil et l'article 8 de l'ordonnance 67.821 du 23 septembre 1967; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.1 du règlement intérieur du X..., ne peut entraîner l'exclusion que le non respect du règlement intérieur; qu'en déclarant régulière l'exclusion prononcée sans préciser quelles clauses précises dudit règlement n'auraient pas été respectées par la société Sidoli, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Sidoli, qui avait convenu avec le X... que son exclusion ne prendrait effet qu'au 31 mars 1991, ne demande ni l'annulation de cette mesure, ni sa réintégration, l'arrêt retient qu'ayant accepté son exclusion, qui avait une juste cause, elle ne peut demander d'indemnisation qu'au titre de la procédure brusquée menée qui pour arriver à cette exclusion et de sa diffusion dans des conditions contraires à l'accord intervenu, avec une rectification anormalement tardive; qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites que la société Sidoli, qui contestait la réalité des manquements à ses obligations de membre du X... qui ont été retenus par la cour d'appel comme constituant une juste cause d'exclusion, a soutenu que les statuts ou le règlement intérieur ne permettaient pas de leur donner une telle qualification; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable; D'où il suit que, mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde, le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le X... Y... France sollcite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'acueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Sidoli, envers le groupement d'intérêt économique Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel