Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b8cd580146774009ba
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs, contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 93-45.161, K 93-45.162, M 93-45.163 et N 93-45.164 formés par la société Becker Bulligny, dont le siège est 54113 Bulligny, en cassation des jugements rendus le 1er juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section agriculture) , au profit : 1°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ...Hôpital, 54113 Blénod-lès-Toul, 2°/ de M. Joël X..., demeurant ..., 3°/ de M. Guy Y..., demeurant à Harmonville, 88300 Neufchâteau, 4°/ de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 93-45.161, K 93-45.162, M 93-45.163 et N 93-45.164; Sur les griefs, contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Becker Bulligny s'est pourvue en cassation contre des jugements du 1er juillet 1993 du conseil de prud'hommes de Nancy la condamnant à payer diverses sommes à MM. Z..., X..., Y... et A...; Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée, la société Becker Bulligny n'a pas comparu; que le grief relatif à l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker Bulligny, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b8cd580146774009ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel