Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400998
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et incontesté que la responsabilité des rayons "produits secs" qui s'opposent aux "produits frais" comprend le secteur des liquides, confié tant à M. X... qu'à son successeur, de sorte que l'arrêt qui se fonde sur la considération imprévisible que, en tant que responsable des rayons "produits secs", M. X... n'aurait eu aucune responsabilité dans le secteur des liquides, ce dont il résulterait que les insuffisances de stocks constatées et dénoncées par la clientèle ne pourraient lui être imputées et que les griefs formulés par son successeur seraient hors de propos, statue en dehors des termes du débat en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si la cour d'appel estimait, sans avoir été saisie d'un tel moyen, qu'il y avait lieu de revoir la qualification du secteur "produits secs" pour en extraire le secteur liquide, il lui incombait de provoquer les explications des parties sur ce point de fait qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office; alors, de troisième part, que le contrat de travail de M. X..., régulièrement versé aux débats, spécifiait qu'il était responsable de "l'approvisionnement du rayon" et "de mettre en vente dans des quantités suffisantes les produits destinés à la clientèle qui, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, doivent être irréprochables" et que les réclamations des clients produites par l'employeur se référaient précisément au défaut d'approvisionnement des rayons, de sorte que, en écartant toute faute de ce chef, par la simple considération que les trois réclamations de clients seraient "manifestement dérisoires", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civile; alors, de quatrième part, qu'à défaut d'indiquer les documents d'où elle déduit que seraient justifiés par un congé maladie les faits évoqués dans l'avertissement du 2 juin 1992 -qui, au contraire, avait été signé sans aucune protestation par son destinataire-, la cour d'appel viole à nouveau les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en refusant de prendre en considération le retard pris par M. X... sur les objectifs du premier quadrimestre pour le motif que l'exercice 1992 aurait été, dans l'ensemble, conforme aux prévisions, sans tenir compte des performances réalisées par le successeur de M. X... sur l'ensemble du second semestre, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodiparc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodiparc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Sodiparc par un contrat de travail en date du 16 septembre 1991 en qualité de responsable du secteur "produits secs"; qu'il a été licencié le 22 juillet 1992 pour insuffisance des résultats et mauvaise gestion des stocks; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et incontesté que la responsabilité des rayons "produits secs" qui s'opposent aux "produits frais" comprend le secteur des liquides, confié tant à M. X... qu'à son successeur, de sorte que l'arrêt qui se fonde sur la considération imprévisible que, en tant que responsable des rayons "produits secs", M. X... n'aurait eu aucune responsabilité dans le secteur des liquides, ce dont il résulterait que les insuffisances de stocks constatées et dénoncées par la clientèle ne pourraient lui être imputées et que les griefs formulés par son successeur seraient hors de propos, statue en dehors des termes du débat en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si la cour d'appel estimait, sans avoir été saisie d'un tel moyen, qu'il y avait lieu de revoir la qualification du secteur "produits secs" pour en extraire le secteur liquide, il lui incombait de provoquer les explications des parties sur ce point de fait qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office; alors, de troisième part, que le contrat de travail de M. X..., régulièrement versé aux débats, spécifiait qu'il était responsable de "l'approvisionnement du rayon" et "de mettre en vente dans des quantités suffisantes les produits destinés à la clientèle qui, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, doivent être irréprochables" et que les réclamations des clients produites par l'employeur se référaient précisément au défaut d'approvisionnement des rayons, de sorte que, en écartant toute faute de ce chef, par la simple considération que les trois réclamations de clients seraient "manifestement dérisoires", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civile; alors, de quatrième part, qu'à défaut d'indiquer les documents d'où elle déduit que seraient justifiés par un congé maladie les faits évoqués dans l'avertissement du 2 juin 1992 -qui, au contraire, avait été signé sans aucune protestation par son destinataire-, la cour d'appel viole à nouveau les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en refusant de prendre en considération le retard pris par M. X... sur les objectifs du premier quadrimestre pour le motif que l'exercice 1992 aurait été, dans l'ensemble, conforme aux prévisions, sans tenir compte des performances réalisées par le successeur de M. X... sur l'ensemble du second semestre, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-14-3 du Code du travail, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiparc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel