Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400985
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1994), que M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Mach 5, en liquidation judiciaire, a assigné M. Z..., président du conseil d'administration, et M. X..., ancien dirigeant de fait de la société débitrice, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; que la cour d'appel a rejeté la demande dirigée contre M. X... et a accueilli celle visant M. Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que formulant les griefs de violation des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de manque de base légale au regard du même texte, M. Z... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre-Yvon X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1994), que M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Mach 5, en liquidation judiciaire, a assigné M. Z..., président du conseil d'administration, et M. X..., ancien dirigeant de fait de la société débitrice, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; que la cour d'appel a rejeté la demande dirigée contre M. X... et a accueilli celle visant M. Z...; Attendu que formulant les griefs de violation des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de manque de base légale au regard du même texte, M. Z... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait; Mais attendu qu'en ses deux branches, le moyen critique les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dirigée contre M. X...; que M. Z... n'ayant pas qualité pour exercer contre un autre dirigeant social, même à titre de garantie, l'action en paiement des dettes sociales ouverte, aux conditions qu'ils prévoient, par les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers M. A..., M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel