Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740095a
- Date
- 30 mai 1996
elections professionnellescomité d'entreprise et délégués du personnelcandidatdépôt des candidaturesrègles légales (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison de retraite Saint-Joseph, représentée par M. Georges Charron, directeur, dont le siège est 89690 Cheroy, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance de Sens, au profit de Mme Isabelle X..., demeurant La Borde, 89150 Saint-Valérien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deux moyens réunis : Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-13 du Code du travail; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 24 février 1995 au sein de l'association Maison de retraite "Saint-Joseph", le jugement attaqué a retenu qu'il appartient à l'employeur d'organiser les élections et notamment d'inviter individuellement les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à négocier l'organisation des élections, un affichage destiné au personnel étant insuffisant quant à son information; qu'en outre, la rigueur commande que les candidatures soient adressées par écrit et non oralement; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que la question de la forme de l'invitation des organisations syndicales ait été mise par les parties dans le débat, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de modalités prévues dans le protocole d'accord préélectoral, la loi n'impose aucune règle de forme au dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722b8cd5801467740095a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel