Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400955
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant 32, Place Mage, 31000 Toulouse, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Fonderies Dechaumont, 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fonderies Dechaumont, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pont-à-Mousson, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Pont-à-Mousson a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire à l'égard de la société Fonderies Dechaumont d'une créance bénéficiant du régime prévu à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pont-à-Mousson à payer à MM. X... et Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel