Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400951
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société hôtelière Paris Clichy, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Et sur les deux moyens du pourvoi incident formé par le syndicat CFDT, tels qu'ils figurent au mémoire en réponse annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir décidé que M. X... avait valablement renoncé à sa candidature sur la liste CFDT au premier tour de l'élection;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Paris Clichy Hôtel Mercure Paris Montmartre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal d'instance de Paris 18ème (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CFDT Hôtellerie-Tourisme région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le syndicat CFDT a formé un pourvoi incident contre le même jugement; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtelière Paris Clichy - Hôtel Mercure Paris Montmartre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société hôtelière Paris Clichy, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que, la Société hôtelière Paris Clichy, Hôtel Mercure Paris Montmartre, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 18è arrondissement de Paris, 27 mars 1995) qui a décidé que M. X..., employé en qualité "d'extra équipier restauration", en moyenne 14 jours par mois, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, était électeur et éligible pour l'élection de la délégation unique du personnel prévue le 28 mars 1995; Attendu que n'étant pas contesté que l'intéressé était sous contrat à la date du scrutin, le tribunal d'instance a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision; Et sur les deux moyens du pourvoi incident formé par le syndicat CFDT, tels qu'ils figurent au mémoire en réponse annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir décidé que M. X... avait valablement renoncé à sa candidature sur la liste CFDT au premier tour de l'élection; Attendu, d'une part, que le juge du fond a constaté que l'intéressé avait, le 19 mars 1995, remis à l'employeur une lettre par laquelle il renonçait à sa candidature, et relevé que la preuve de pressions n'était pas établie; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'était pas tenu de répondre à une simple allégation que ne venait appuyer aucune justification ni précision; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi tant le pourvoi principal que le pourvoi incident; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel