Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740093e
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Z..., demeurant ..., 2°/ M. Maurice X..., demeurant ..., 3°/ la société Amiro France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Puy-de-Dôme et de la Creuse, dont le siège est ..., 2°/ de M. JP Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Saint-Amand Thermal, dont le siège est ..., 4°/ de la société CHM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de M. X... et de la société Amiro France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Saint-Amand Thermal et de la société CHM, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que MM. Z... et X... ainsi que la société Amiro France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées contre M. Y... et les sociétés CHM et Saint-Amand Thermal; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Z... et X... ainsi que la société Amiro France à payer au Crédit régional d'une part, puis aux sociétés CHM et Saint-Amand Thermal d'autre part, la somme de 12 000 francs; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b8cd5801467740093e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel