Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd580146774008a7
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 83140 Six Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société d'Equipement des Grands Itinéraires, (S.E.G.I.), dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société d'Equipement des Grands Itinéraires, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveauu Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer la somme de 850 000 francs à la société d'Equipement des Grands Itinéraires; Mais attendu que la cour d'appel, ayant dû procéder à l'interprétation de l'acte du 19 octobre 1989, n'a pas dénaturé celui-ci en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société S.E.G.I. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société d'Equipement des Grands Itinéraires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b7cd580146774008a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel