Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400871
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 octobre 1992), que Mme X..., correspondante locale de presse du journal "Le Progrès", du 29 novembre 1982 au 8 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même; qu'en cette espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas identité d'objet entre les deux instances, l'une prud'homale et l'autre de sécurité sociale; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il y eût autorité de la chose jugée s'imposant en l'espèce, la cassation devrait intervenir par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars 1992, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de la société Groupe progrès S2P, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe progrès S2P, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 octobre 1992), que Mme X..., correspondante locale de presse du journal "Le Progrès", du 29 novembre 1982 au 8 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même; qu'en cette espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas identité d'objet entre les deux instances, l'une prud'homale et l'autre de sécurité sociale; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il y eût autorité de la chose jugée s'imposant en l'espèce, la cassation devrait intervenir par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars 1992, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qui ne sont pas critiqués par le moyen, que l'activité occasionnelle et secondaire de Mme X... portait sur des sujets de son choix relatifs à la chronique locale de Mions, qu'elle ne recevait pas de directives, que ses articles, non signés, n'étaient pas de la nature d'articles de fond susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnels et qu'elle était rémunérée sous forme d'honoraires; que, de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que Mme X... n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail; qu'ainsi, l'arrêt, abstraction faite de motifs surabondants dont fait état le moyen, se trouve justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Groupe progrès S2P, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722b7cd58014677400871
Données disponibles
- Texte intégral