Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722b7cd58014677400806
- Date
- 23 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1993), que le 26 avril 1990 a été signé entre M. Y... et l'association Chamonix Mont-Blanc Hockey Club un contrat dit de prestataire de service pour la durée de la saison sportive 1990-1991 courant du 1er septembre 1990 au 30 avril 1991; que, le 31 juillet 1990, l'Association a fait connaître à M. Y... qu'elle ne pouvait utiliser ses services en raison de la nullité du contrat tenant à ce qu'elle n'avait pas qualité pour engager des joueurs; que M. Y..., faisant valoir qu'il était lié à l'Association par un contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., demeurant ... H 95 3B4 (Canada), 2°/ de la société Club Chamonix Mont Blanc Hockey, dont le siège est ..., 3°/ de M. Chatel X..., ès qualités de mandataire liquidateur du Club Chamonix Mont Blanc Hockey, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et de l'AGS, de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1993), que le 26 avril 1990 a été signé entre M. Y... et l'association Chamonix Mont-Blanc Hockey Club un contrat dit de prestataire de service pour la durée de la saison sportive 1990-1991 courant du 1er septembre 1990 au 30 avril 1991; que, le 31 juillet 1990, l'Association a fait connaître à M. Y... qu'elle ne pouvait utiliser ses services en raison de la nullité du contrat tenant à ce qu'elle n'avait pas qualité pour engager des joueurs; que M. Y..., faisant valoir qu'il était lié à l'Association par un contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de prestataire de services d'un joueur de hockey sur glace en contrat de travail et d'avoir condamné l'ASSEDIC à garantir les sommes dues au joueur pour rupture du contrat alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond qui requalifient le contrat de "prestataire de service" en contrat de travail, de constater les faits concernant les conditions d'exécution du travail, la rémunération et la subordination juridique, éléments essentiels du contrat de travail, qu'en l'espèce la cour d'appel en se bornant à analyser les termes de la convention signée entre les parties sans examiner les conditions de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. Y... n'a pas permis à la Cour de Cassation de procéder à un contrôle de qualification et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles devait s'exercer l'activité du travailleur; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... avait été recruté pour exercer une activité professionnelle de joueur de hockey sur glace et qu'il se trouvait dans l'exercice de cette activité dans un lien de subordination à l'égard du club puisqu'il était dans l'obligation, sous peine de sanctions, de se maintenir quotidiennement en bonne condition physique, de participer aux entraînements, aux matchs et matchs amicaux, cela au bénéfice exclusif de l'association Chamonix Mont Blanc Hockey Club, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies et l'AGS aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722b7cd58014677400806
Données disponibles
- Texte intégral