Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b5cd580146774006b3
- Date
- 29 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 1994), que M. X..., embauché le 1er juin 1989, en qualité de cadre supérieur par la société Serpro, a été licencié pour faute grave le 28 août 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement sans indemnité était fondé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse les conclusions déterminantes déposées en appel par M. X..., reprises par la cour d'appel dans l'exposé des prétentions des parties, invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement, tant en raison du fait que le licenciement avait été décidé avant l'entretien préalable; qu'en raison de l'absence de toute discussion, lors dudit entretien, des motifs de celui-là; qu'ainsi, en se fondant sur la seule justification des motifs du licenciement, sans s'expliquer sur ces points essentiels, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 8, allées des Mimosas, 31320 Auzeville-Tolosane, en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Serpro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serpro, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 1994), que M. X..., embauché le 1er juin 1989, en qualité de cadre supérieur par la société Serpro, a été licencié pour faute grave le 28 août 1992; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement sans indemnité était fondé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse les conclusions déterminantes déposées en appel par M. X..., reprises par la cour d'appel dans l'exposé des prétentions des parties, invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement, tant en raison du fait que le licenciement avait été décidé avant l'entretien préalable; qu'en raison de l'absence de toute discussion, lors dudit entretien, des motifs de celui-là; qu'ainsi, en se fondant sur la seule justification des motifs du licenciement, sans s'expliquer sur ces points essentiels, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que n'étant pas discuté qu'un entretien préalable avait bien eu lieu et qu'il avait précédé la mesure de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Serpo sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Serpro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b5cd580146774006b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel