Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740062c
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., domiciliée à Montlivault, ayant demandé le remboursement de frais consécutifs à une hospitalisation réalisée en mars 1993 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, la Caisse a limité sa prise en charge à celle du tarif de l'hôpital de Blois, établissement le plus proche du domicile de l'assurée; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge la moitié du dépassement de tarif existant entre l'hôpital de Blois et l'hôpital Ambroise Paré, le Tribunal énonce que l'affection particulièrement grave dont est atteinte l'assurée nécessitait en 1988 des soins en hôpital spécialisé et qu'il est admissible que Mme X... ait souhaité être suivie par l'équipe qui l'avait déjà soignée en 1988;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - Mme Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la : - Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, R. 141-1, R. 142-24 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., domiciliée à Montlivault, ayant demandé le remboursement de frais consécutifs à une hospitalisation réalisée en mars 1993 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, la Caisse a limité sa prise en charge à celle du tarif de l'hôpital de Blois, établissement le plus proche du domicile de l'assurée; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge la moitié du dépassement de tarif existant entre l'hôpital de Blois et l'hôpital Ambroise Paré, le Tribunal énonce que l'affection particulièrement grave dont est atteinte l'assurée nécessitait en 1988 des soins en hôpital spécialisé et qu'il est admissible que Mme X... ait souhaité être suivie par l'équipe qui l'avait déjà soignée en 1988; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état dans l'établissement hospitalier situé dans la localité la plus proche de son domicile ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les formes prescrites par l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Condamne Mme X..., envers le directeur des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b4cd5801467740062c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel