Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005a2
- Date
- 8 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Assurances générales de France "AGF", société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Michel X..., demeurant 1, square Charles Gounod, 91450 Etiolles, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Jocelyne Y... demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sarah Y..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France "AGF" et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mars 1996, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette cour, a déclaré au nom des AGF et de M. X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 1994 au profit de Mme Jocelyne Y... et la CPAM de l'Essonne; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux AGF et à M. X... de leur désistement du pourvoi; Condamne les Assurances générales de France "AGF" et M. X..., envers Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722b4cd580146774005a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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